JORF n°134 du 11 juin 2002

Article 22

La Partie requérante ne peut utiliser les informations ou preuves fournies en application de la présente Convention pour des objectifs différents de ceux mentionnés dans la demande, sans le consentement préalable de l'autorité centrale de la Partie requise.


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Article 22

La Partie requérante ne peut utiliser les informations ou preuves fournies en application de la présente Convention pour des objectifs différents de ceux mentionnés dans la demande, sans le consentement préalable de l'autorité centrale de la Partie requise.