Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002

Article 25

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation.

Les conditions de compensation ou d'indemnisation des astreintes sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité social d'établissement ou du comité social.

Lorsque le degré des contraintes de continuité de service mentionnées à l'article 20 est particulièrement élevé dans un secteur d'activité, et pour certaines catégories de personnels, le taux d'indemnisation des astreintes peut être revalorisé, dans des limites fixées par décret, par le chef d'établissement après avis du comité social d'établissement ou du comité social.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2021-1570 du 3 décembre 2021art. 86 (VT)

Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation

Les conditions de compensation ou d'indemnisation des astreintes sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité social d'établissement ou du comité social.

Lorsque le degré des contraintes de continuité de service mentionnées

article 20 est particulièrement élevé dans un secteur d'activité, et pour certaines catégories de personnels, le taux d'indemnisation des astreintes peut être revalorisé, dans des limites fixées par décret, par le chef d'établissement après avis du comité social d'établissement ou du comité social.

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation

Les conditions de compensation ou d'indemnisation des astreintes sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique .

Lorsque le degré des contraintes de continuité de service mentionnées

article 20

est particulièrement élevé dans un secteur d'activité, et pour certaines catégories de personnels, le taux d'indemnisation des astreintes peut être revalorisé, dans des limites fixées par décret, par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique .

En vigueur du dimanche 15 juin 2003 au lundi 31 octobre 2011

Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation

Les conditions de compensation ou d'indemnisation des astreintes sont fixéespar décret. Les modalités généralesde recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées parle chef d'établissement après avis du comité techniqued'établissement ou du comité technique paritaire. Lorsque le degré des contraintesde continuité de service mentionnéesà l'

article 20

est particulièrement élevé dans un secteur d'activité, et pour certaines catégories de personnels, le taux d'indemnisation des astreintes peut être revalorisé, dans des limitesfixées par décret, par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 14 juin 2003

Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation.

Un arrêté pris par les ministres chargés de la santé et du budget fixe le barème de compensation ou d'indemnisation. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire.