Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002

Article 22

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 6 juin 2025

Un service d'astreinte peut être commun à plusieurs établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique. Dans ce cas, une convention, passée entre les différents établissements concernés, définit, dans le respect et les limites des dispositions du présent décret, les modalités d'organisation du service d'astreinte ainsi que celles relatives au remboursement entre les établissements de la compensation financière accordée aux agents.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L5

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 juin 2025

Modifié parDécret n°2025-494 du 3 juin 2025art. 2

Un service d'astreinte peut être commun à plusieurs établissements mentionnés à l'article L. 5 du code généralde la fonction publique. Dans ce cas, une convention, passée entre les différents établissements concernés, définit, dans le respect et les limites des dispositions du présent décret, les modalités d'organisation du service d'astreinte ainsi que celles relatives au remboursement entre les établissements de la compensation financière accordée aux agents.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 5 juin 2025

Un service d'astreinte peut être commun à plusieurs établissements mentionnés à l'

article 2

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Dans ce cas, une convention, passée entre les différents établissements concernés, définit, dans le respect et les limites des dispositions du présent décret, les modalités d'organisation du service d'astreinte ainsi que celles relatives au remboursement entre les établissements de la compensation financière accordée aux agents.