Décret n°2002-883 du 3 mai 2002

Article 9

Créé le 1 mai 2003

L'organisateur d'un centre mentionné à l'article 1er du présent décret met à la disposition du directeur du centre et de son équipe :
1° Des moyens de communication permettant d'alerter rapidement les secours ;
2° La liste des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.
Un registre mentionnant les soins donnés aux mineurs est tenu par le directeur du centre.
Le suivi sanitaire est assuré, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse, par une personne désignée par le directeur du centre.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du jeudi 1 mai 2003 au lundi 25 octobre 2004