Décret n°2002-883 du 3 mai 2002

Article 1

Créé le 1 mai 2003

Constituent un placement de vacances les accueils de mineurs avec hébergement organisés par une personne physique ou morale dans une ou plusieurs familles pendant les périodes de vacances des classes visées à l'article L. 521-1 du code de l'éducation, dès lors que ces accueils excèdent une durée de cinq nuits consécutives.
Constituent un centre de vacances les accueils collectifs de mineurs avec hébergement, autres que ceux visés à l'alinéa précédent, pendant les périodes de vacances visées à l'article L. 521-1 du code de l'éducation, dès lors que le nombre de mineurs accueillis est au moins égal à douze et que la durée de leur hébergement est supérieure à cinq nuits consécutives.
Constituent un centre de loisirs les accueils collectifs d'au moins huit mineurs sans hébergement, en dehors d'une famille, pendant quinze jours au moins au cours d'une même année. Le nombre des mineurs accueillis dans un même centre de loisirs ne peut être supérieur à 300.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du jeudi 1 mai 2003 au lundi 25 octobre 2004

Constituent un placement de vacances les accueils de mineurs avec hébergement organisés par une personne physique ou morale dans une ou plusieurs familles pendant les périodes de vacances des classes visées à l'

article L. 521-1 du code de l'éducation

, dès lors que ces accueils excèdent une durée de cinq nuits consécutives.

Constituent un centre de vacances les accueils collectifs de mineurs avec hébergement, autres que ceux visés à l'alinéa précédent, pendant les périodes de vacances visées à l'

article L. 521-1 du code de l'éducation

, dès lors que le nombre de mineurs accueillis est au moins égal à douze et que la durée de leur hébergement est supérieure à cinq nuits consécutives.

Constituent un centre de loisirs les accueils collectifs d'au moins huit mineurs sans hébergement, en dehors d'une famille, pendant quinze jours au moins au cours d'une même année. Le nombre des mineurs accueillis dans un même centre de loisirs ne peut être supérieur à 300.