Décret n°2002-861 du 3 mai 2002

Article 5

Créé le 5 mai 2002 · En vigueur depuis le 1 avril 2010

Les représentants des centres régionaux de la propriété forestière au sein du Centre national de la propriété forestière, en place à la date de publication du présent décret, siègent au conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière jusqu'à l'expiration du mandat qui leur avait été confié.
Dans l'attente de la première consultation prévue à l'article R. 221-74 du code forestier, qui devra intervenir dans un délai de 3 mois suivant la publication du présent décret, le conseil d'administration peut valablement délibérer en l'absence des représentants des personnels.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2010

Modifié parDécret n°2010-326 du 22 mars 2010art. 4 (V)

Les représentants des centres régionaux de la propriété forestière au sein du Centre national de la propriété forestière, en place à la date de publication du présent décret, siègent au conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière jusqu'à l'expiration du mandat qui leur avait été confié.

Dans l'attente de la première consultation prévue à l'

article R. 221-74 du code forestier

, qui devra intervenir dans un délai de 3 mois

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au mercredi 31 mars 2010

Les représentants des centres régionaux de la propriété forestière au sein du Centre national professionnelde la propriété forestière, en place à la date de publication du présent décret, siègent au conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière jusqu'à l'expiration du mandat qui leur avait été confié.

Dans l'attente de la première consultation prévue à l'

article R. 221-74 du code forestier

, qui devra intervenir dans un délai de 3 mois

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au jeudi 13 juillet 2006

Les représentants des centres régionaux de la propriété forestière au sein de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière, en place à la date de publication du présent décret, siègent au conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière jusqu'à l'expiration du mandat qui leur avait été confié.

Dans l'attente de la première consultation prévue à l'

article R. 221-74 du code forestier

, qui devra intervenir dans un délai de 3 mois suivant la publication du présent décret, le conseil d'administration peut valablement délibérer en l'absence des représentants des personnels.