JORF n°105 du 5 mai 2002

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 13

Une convention conclue entre l'Etat, l'entreprise nationale et, le cas échéant, tout autre organisme d'accueil mentionné à l'article 9 précise, notamment, les modalités pratiques de la gestion des ouvriers de l'Etat, des chefs d'équipe et des techniciens à statut ouvrier mis à la disposition ainsi que les procédures de remboursement des dépenses liées à ces personnels.

La durée de validité de cette convention ne peut excéder cinq années. Au terme de sa période de validité, la convention est renouvelée tacitement, sauf opposition expresse de l'une des parties.

Article 14

Les dispositions relatives aux restructurations du ministère de la défense sont applicables, le cas échéant, aux personnels mentionnés aux titres Ier et II du présent décret.

Article 15

Les dépenses liées à la mise à la disposition des ouvriers de l'Etat, des chefs d'équipe et des techniciens à statut ouvrier mentionnés au III de l'article 9 sont payées par l'Etat et remboursées par l'entreprise nationale ou les autres organismes d'accueil dans les conditions suivantes :

1° L'Etat assure le paiement des éléments bruts du salaire, des indemnités et des primes diverses rattachées ou non au salaire et de la part de l'employeur des cotisations sociales et de retraite. L'entreprise nationale rembourse l'Etat selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article 13.

Les personnels concernés ne peuvent percevoir aucune somme de l'organisme d'accueil autre que :

a) Les sommes versées au titre de l'intéressement et de l'épargne d'entreprise conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 2004-1487 du 30 décembre 2004 relative à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales ;

b) Les indemnités liées à des déplacements ou des missions et, plus généralement, les indemnités compensant des frais engagés à la demande de l'organisme d'accueil pour les besoins du service ;

2° Les prestations sociales versées par l'Etat font l'objet d'un remboursement par l'organisme d'accueil selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article 13 ;

3° L'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité susceptible d'être versée par l'Etat en application du décret du 21 décembre 2001 susvisé ne fait pas l'objet d'un remboursement par l'organisme d'accueil ;

4° Les rentes d'accident du travail résultant des accidents du travail ou de maladies professionnelles survenus à l'occasion ou par le fait du service rendu pendant la durée de la mise à la disposition sont versées par l'Etat et remboursées par l'organisme d'accueil selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article 13 et jusqu'à extinction de la dette ;

5° Les indemnités de chômage allouées après radiation des contrôles dans le cadre d'un départ volontaire sont versées par l'Etat et remboursées par l'entreprise nationale selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article 13 ;

6° Les organismes d'accueil, autres que l'entreprise nationale, remboursent à cette dernière les sommes correspondant aux dépenses liées à la mise à la disposition de personnels et exposées en application du 1° et du 5°.

Article 16

Par dérogation aux règles fixées au 1° de l'article 15 du présent décret, le montant des remboursements à la charge de l'entreprise nationale ou des sociétés dont elle détient le contrôle sera ajusté annuellement, d'un commun accord entre les parties.