JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 15

Article 15

Les dépenses liées à la mise à la disposition des ouvriers de l'Etat, des chefs d'équipe et des techniciens à statut ouvrier mentionnés au III de l'article 9 sont payées par l'Etat et remboursées par l'entreprise nationale ou les autres organismes d'accueil dans les conditions suivantes :

1° L'Etat assure le paiement des éléments bruts du salaire, des indemnités et des primes diverses rattachées ou non au salaire et de la part de l'employeur des cotisations sociales et de retraite. L'entreprise nationale rembourse l'Etat selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article 13.

Les personnels concernés ne peuvent percevoir aucune somme de l'organisme d'accueil autre que :

a) Les sommes versées au titre de l'intéressement et de l'épargne d'entreprise conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 2004-1487 du 30 décembre 2004 relative à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales ;

b) Les indemnités liées à des déplacements ou des missions et, plus généralement, les indemnités compensant des frais engagés à la demande de l'organisme d'accueil pour les besoins du service ;

2° Les prestations sociales versées par l'Etat font l'objet d'un remboursement par l'organisme d'accueil selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article 13 ;

3° L'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité susceptible d'être versée par l'Etat en application du décret du 21 décembre 2001 susvisé ne fait pas l'objet d'un remboursement par l'organisme d'accueil ;

4° Les rentes d'accident du travail résultant des accidents du travail ou de maladies professionnelles survenus à l'occasion ou par le fait du service rendu pendant la durée de la mise à la disposition sont versées par l'Etat et remboursées par l'organisme d'accueil selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article 13 et jusqu'à extinction de la dette ;

5° Les indemnités de chômage allouées après radiation des contrôles dans le cadre d'un départ volontaire sont versées par l'Etat et remboursées par l'entreprise nationale selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article 13 ;

6° Les organismes d'accueil, autres que l'entreprise nationale, remboursent à cette dernière les sommes correspondant aux dépenses liées à la mise à la disposition de personnels et exposées en application du 1° et du 5°.


Historique des versions

Version 2

Les dépenses liées à la mise à la disposition des ouvriers de l'Etat, des chefs d'équipe et des techniciens à statut ouvrier mentionnés au III de l'article 9 sont payées par l'Etat et remboursées par l'entreprise nationale ou les autres organismes d'accueil dans les conditions suivantes :

L'Etat assure le paiement des éléments bruts du salaire, des indemnités et des primes diverses rattachées ou non au salaire et de la part de l'employeur des cotisations sociales et de retraite . L'entreprise nationale rembourse l'Etat selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article 13 .

Les personnels concernés ne peuvent percevoir aucune somme de l'organisme d'accueil autre que :

a) Les sommes versées au titre de l'intéressement et de l'épargne d'entreprise conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi 2004-1487 du 30 décembre 2004 relative à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales ;

b) Les indemnités liées à des déplacements ou des missions et, plus généralement, les indemnités compensant des frais engagés à la demande de l'organisme d'accueil pour les besoins du service ;

Les prestations sociales versées par l'Etat font l'objet d'un remboursement par l'organisme d'accueil selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article 13 ;

L'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité susceptible d'être versée par l'Etat en application du décret du 21 décembre 2001 susvisé ne fait pas l'objet d'un remboursement par l'organisme d'accueil ;

Les rentes d'accident du travail résultant des accidents du travail ou de maladies professionnelles survenus à l'occasion ou par le fait du service rendu pendant la durée de la mise à la disposition sont versées par l'Etat et remboursées par l'organisme d'accueil selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article 13 et jusqu'à extinction de la dette ;

Les indemnités de chômage allouées après radiation des contrôles dans le cadre d'un départ volontaire sont versées par l'Etat et remboursées par l'entreprise nationale selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article 13 ;

6° Les organismes d'accueil, autres que l'entreprise nationale, remboursent à cette dernière les sommes correspondant aux dépenses liées à la mise à la disposition de personnels et exposées en application du et du 5°.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 mai 2002

Les dépenses liées au personnel mis à la disposition de l'entreprise nationale ou des sociétés dont elle détient le contrôle sont payées par l'Etat et remboursées par l'entreprise nationale ou par les sociétés dont elle détient le contrôle, dans les conditions suivantes :

I. - Pendant la durée de leur mise à la disposition, l'Etat assure le paiement des éléments bruts de la solde, du traitement, du salaire, des indemnités et des primes diverses rattachées ou non à la solde, au traitement ou au salaire et de la part de l'employeur des cotisations sociales et de retraite des personnels fonctionnaires, militaires, agents sur contrat et ouvriers de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale ou, le cas échéant, des sociétés dont elle détient le contrôle.

L'entreprise nationale et, le cas échéant, les sociétés dont elle détient le contrôle remboursent l'Etat selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article 13 du présent décret.

Durant toute la période où il est rémunéré par l'Etat, le personnel mis à la disposition ne peut percevoir aucune somme de l'entreprise nationale ou, le cas échéant, des sociétés dont elle détient le contrôle autre que des indemnités de frais de déplacement ou de missions ordonnées à l'initiative de l'entreprise nationale ou des indemnités compensant des frais engagés à la demande de l'entreprise pour les besoins du service.

II. - Pendant la durée de leur mise à la disposition de l'entreprise nationale ou des sociétés dont elle détient le contrôle, l'ensemble des prestations sociales versées par l'Etat aux personnels fonctionnaires, militaires, agents sur contrat et ouvriers de l'Etat fait l'objet d'un remboursement par l'entreprise nationale ou, le cas échéant, par les sociétés dont elle détient le contrôle.

III. - L'allocation qui sera versée par l'Etat aux ouvriers de l'Etat qui, pendant la durée de leur mise à la disposition, bénéficieront des dispositions du décret du 21 décembre 2001 susvisé ne fera pas l'objet d'un remboursement par l'entreprise nationale.

IV. - Au cas où le contrat des agents non titulaires de l'Etat recrutés sur un contrat à durée déterminée viendrait à expiration sans être renouvelé au cours de la période de la mise à la disposition, les indemnités de chômage qui leur sont versées par l'Etat sont remboursées par l'entreprise nationale ou la société dont elle détient le contrôle.

V. - Les rentes d'accident du travail versées aux ouvriers de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale résultant des accidents du travail ou de maladies professionnelles survenus à l'occasion ou par le fait du service rendu pendant la durée de la mise à la disposition de l'entreprise nationale sont versées par l'Etat et remboursées par l'entreprise nationale jusqu'à extinction de la dette.