JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 2

Article 2

Le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique comprend les grades et échelons suivants :
1° Agent spécialisé principal de police technique et scientifique, qui comporte six échelons ;
2° Agent spécialisé de police technique et scientifique, qui comporte onze échelons.
L'effectif des agents spécialisés principaux ne peut être supérieur à 20 % de l'effectif total du corps.


Historique des versions

Version 1

Le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique comprend les grades et échelons suivants :

1° Agent spécialisé principal de police technique et scientifique, qui comporte six échelons ;

2° Agent spécialisé de police technique et scientifique, qui comporte onze échelons.

L'effectif des agents spécialisés principaux ne peut être supérieur à 20 % de l'effectif total du corps.