JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 20

Article 20

I. – Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique.

II. – Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.


Historique des versions

Version 4

I. – Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique.

II. – Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 22 septembre 2017

I. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique.

II. Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique les fonctionnaires titularisés depuis trois ans au moins dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau dont l'indice terminal brut est au moins égal à 966.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans sa situation d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 mai 2002

Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique les fonctionnaires titularisés depuis trois ans au moins dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau dont l'indice terminal brut est au moins égal à 966, et remplissant les conditions de diplôme mentionnées au 1° de l'article 5.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans sa situation d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.