JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 16

Article 16

Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade d'ingénieur déterminé selon les modalités prévues à l'article 12.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 mai 2002

Abrogé le jeudi 3 mai 2007

Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade d'ingénieur déterminé selon les modalités prévues à l'article 12.