Décret n°2002-811 du 3 mai 2002

Article 24

Créé le 5 mai 2002

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Ingénieur en chef

Ingénieur en chef

3e échelon :

 

- après 2 ans

5e échelon

- avant 2 ans

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

Ingénieur principal

Ingénieur principal

7e échelon :

 

- après 3 ans

6e échelon

- avant 3 ans

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

2e échelon provisoire

1er échelon

1er échelon provisoire

Ingénieur

Ingénieur

3e échelon :

 

- après 2 ans

4e échelon

- avant 2 ans

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

2e échelon

Stagiaire

1er échelon

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1357 du 19 septembre 2017art. 14

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au jeudi 21 septembre 2017