Décret n°2002-811 du 3 mai 2002

Article 20

Créé le 5 mai 2002 · En vigueur depuis le 30 octobre 2023

I. – Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique.

II. – Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

Effets de cet article

cite

 dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 Code général de la fonction publiqueart. L513-14

Historique des versions

En vigueur du vendredi 22 septembre 2017 au dimanche 29 octobre 2023

Modifié parDécret n°2017-1357 du 19 septembre 2017art. 13

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au jeudi 21 septembre 2017

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au mercredi 2 mai 2007