Décret n°2002-788 du 3 mai 2002

Article 6

Créé le 5 mai 2002 · En vigueur depuis le 9 décembre 2012

I. - Les jours mentionnés au a du I de l'article 5 sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions suivantes.

Chaque jour est valorisé en application de la formule : "V = M/(P+T)", dans laquelle :

"V" correspond à l'indemnité versée au bénéficiaire et constituant l'assiette des cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique mentionnée au III ;

"M" correspond au montant forfaitaire par catégorie statutaire mentionné à l'article 7 ;

"P" correspond à la somme des taux de la contribution sociale généralisée instituée par l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de la contribution au remboursement de la dette sociale instituée par le I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dont l'assiette est définie par l'article L. 136-2 de ce même code ;

"T" correspond aux taux de cotisation au régime de retraite additionnelle de la fonction publique supportés par le bénéficiaire et l'employeur et définis au III.

II. - L'indemnité mentionnée au I n'est pas prise en compte dans l'assiette des éléments de rémunération auxquels s'applique la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.

III. - Par dérogation à l'article 3 du décret du 18 juin 2004 précité, l'indemnité mentionnée au I donne lieu à une cotisation à la charge du bénéficiaire dont le taux, égal à 100 %, est diminué de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

L'employeur supporte une cotisation dont le taux est identique à celle mise à la charge du bénéficiaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 9 décembre 2012

Modifié parDécret n°2012-1366 du 6 décembre 2012art. 3

I. - Les jours mentionnés au a du I de l'article 5 sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions suivantes.

Chaque jour est valorisé en application de la formule : "V = M/(P+T)", dans laquelle :

"V" correspond à l'indemnité versée au bénéficiaire et constituant l'assiette des cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique mentionnée au III ;

"M" correspond au montant forfaitaire par catégorie statutaire mentionné à l'article 7 ;

"P" correspond à la somme des taux de la contribution sociale généralisée instituée par l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de la contribution au remboursement de la dette sociale instituée par le I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dont l'assiette est définie par l'article L. 136-2 de ce même code ;

"T" correspond aux taux de cotisation au régime de retraite additionnelle de la fonction publique supportés par le bénéficiaire et l'employeur et définis au III.

II. - L'indemnité mentionnée au I n'est pas prise en compte dans l'assiette des éléments de rémunération auxquels s'applique la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatifà la retraite additionnellede la fonction publique.

III. - Par dérogation à l'article 3 du décret du 18 juin 2004 précité,l'indemnité mentionnée au I donne lieu à une cotisation à la charge du bénéficiaire dont le taux, égal à 100 %, est diminué de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

L'employeur supporte une cotisation dont le taux est identique à celle mise à la charge du bénéficiaire.

En vigueur du dimanche 15 juin 2003 au samedi 8 décembre 2012

Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps ne peuvent être exercés qu'à compter de la date à laquelle l'agent a accumulé 20 jours sur son compte.

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au samedi 14 juin 2003

Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps ne peuvent être exercés qu'à compter de la date à laquelle l'agent a accumulé 40 jours sur son compte.