Décret n°2002-725 du 30 avril 2002

Article 10

Créé le 4 mai 2002

Les directeurs des services pénitentiaires assurant la direction d'un établissement fixé sur la liste prévue à l'article 1er et ne remplissant pas les conditions pour être détachés sur un emploi du présent statut peuvent conserver la direction de l'établissement où ils exercent à la date de publication du présent décret pendant une période de trois ans à compter de cette même date.

Effets de cet article

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En vigueur du samedi 4 mai 2002 au jeudi 31 mai 2007