Décret n°2002-716 du 2 mai 2002

Article 19

Créé le 4 mai 2002

L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable de l'office approuvé par le ministre chargé du budget.
Ce plan comporte la liste des comptes et précise les règles de fonctionnement de chacun d'eux.
La comptabilité analytique d'exploitation est tenue par les services techniques de l'établissement, sous le contrôle de l'agent comptable, selon les modalités fixées par l'ordonnateur de l'établissement.

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En vigueur depuis le samedi 4 mai 2002