Décret n°2002-716 du 2 mai 2002

Article 13

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En vigueur depuis le 4 mai 2002

Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.
Les dépenses de l'office sont réglées par l'agent comptable sur ordre donné par l'ordonnateur. Les ordres de dépenses sont accompagnés des pièces justificatives mentionnées sur la liste fixée par le décret du 2 septembre 1996 portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des provinces, du territoire et des établissements publics locaux de Nouvelle-Calédonie.

Effets de cet article

cite

cite  Décret 1996-09-02

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En vigueur depuis le samedi 4 mai 2002