Décret n°2002-707 du 29 avril 2002

Article 2

Créé le 3 mai 2002 · En vigueur du 8 février 2004 au 24 juillet 2007

Nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau :
1° S'il n'a fait l'objet d'une proposition en ce sens par une fédération sportive délégataire ;
2° S'il ne pratique ou n'a pratiqué la compétition au plan international dans une discipline sportive dont le caractère de haut niveau a été reconnu par la Commission nationale du sport de haut niveau ;
3° S'il ne justifie ou n'a justifié d'un niveau sportif suffisant dans les conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 ;
4° S'il est âgé de moins de douze ans au cours de l'année de son inscription sur la liste ;
5° S'il n'a fait l'objet d'examens médicaux dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports et dont les résultats sont transmis au sportif et à un médecin désigné par la fédération.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du dimanche 8 février 2004 au mardi 24 juillet 2007

Nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs

1° S'il n'a fait l'objet d'une proposition en ce sens

2° S'il ne pratique ou n'a pratiqué la compétition au

3° S'il ne justifie ou n'a justifié d'un niveau sportif

4

,

5

et

6

;

4° S'il est âgé de moins de douze ans au cours de l'année de son inscription sur la liste ;

5° S'il n'a fait l'objet d'examens médicaux dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports et dont les résultats sont transmis au sportif et à un médecin désigné par la fédération.

En vigueur du vendredi 3 mai 2002 au samedi 7 février 2004

Nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau :

1° S'il n'a fait l'objet d'une proposition en ce sens par une fédération sportive délégataire ;

2° S'il ne pratique ou n'a pratiqué la compétition au plan international dans une discipline sportive dont le caractère de haut niveau a été reconnu par la Commission nationale du sport de haut niveau ;

3° S'il ne justifie ou n'a justifié d'un niveau sportif suffisant dans les conditions prévues aux articles

4

,

5

et

6

;

4° S'il est âgé de moins de douze ans au cours de l'année de son inscription sur la liste.