JORF n°103 du 3 mai 2002

Article 15

Article 15

Les procès-verbaux prévus à l'article L. 450-2 du code de commerce énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés de l'enquêteur et de la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.


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Version 1

Les procès-verbaux prévus à l'article L. 450-2 du code de commerce énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés de l'enquêteur et de la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.