Décret n°2002-689 du 30 avril 2002

Article 15

Créé le 18 mai 2002 · En vigueur du 29 décembre 2005 au 26 mars 2007

Les procès-verbaux prévus à l'article L. 450-2 du code de commerce énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés de l'enquêteur et de la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.
Dans le cas prévu à l'article L. 450-1 du code de commerce où les enquêteurs sont assistés d'un agent d'une autorité de concurrence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, les procès-verbaux en font mention. Ils indiquent l'identité de cet agent et la date de la décision l'autorisant à assister les enquêteurs.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 29 décembre 2005 au lundi 26 mars 2007

En vigueur du samedi 18 mai 2002 au mercredi 28 décembre 2005