Décret n°2002-682 du 29 avril 2002

TITRE II : DE LA NOTATION DES FONCTIONNAIRES

Abrogé1 janvier 2013

Créé le 1 janvier 2004

Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires, prévu à l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est exercé par le chef de service, après avis, le cas échéant, du ou des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter.
Des arrêtés ministériels, pris après avis du comité technique paritaire compétent, établissent la liste des chefs de service ayant pouvoir de notation.
Des arrêtés ministériels, pris dans les mêmes conditions, fixent également soit par échelon ou par grade au sein d'un même corps, soit par corps, soit par groupe de corps ou groupe de grades relevant de corps différents, les critères d'appréciation des agents, les niveaux de notes, les marges d'évolution des notes ainsi que les modalités d'harmonisation préalable des notations.

Créé le 1 janvier 2004

Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation comprenant :
1° Une appréciation générale arrêtée sur la base des critères prévus à l'article 6, exprimant la valeur professionnelle de l'agent et tenant compte de son évaluation ;
2° Une note fixée selon les niveaux et les marges d'évolution prévus à l'article 6 et établie en cohérence avec l'appréciation générale mentionnée au 1° ci-dessus.

Créé le 1 janvier 2004

Les fiches individuelles de notation sont communiquées aux intéressés par le chef de service.
Les intéressés y portent, le cas échéant, des observations sur leur notation et sur leurs souhaits et aspirations professionnels et les retournent signées au chef de service.

Créé le 1 janvier 2004

Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, demander au chef de service la révision de la notation. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au lundi 31 décembre 2012

TITRE II : DE LA NOTATION DES FONCTIONNAIRES
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Article 7
Article 8
Article 9
Article 10