Décret n°2002-682 du 29 avril 2002

Article 9

Créé le 1 janvier 2004

Les fiches individuelles de notation sont communiquées aux intéressés par le chef de service.
Les intéressés y portent, le cas échéant, des observations sur leur notation et sur leurs souhaits et aspirations professionnels et les retournent signées au chef de service.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2010-888 du 28 juillet 2010art. 26 (V)

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au lundi 31 décembre 2012

Les fiches individuelles de notation sont communiquées aux intéressés par le chef de service.

Les intéressés y portent, le cas échéant, des observations sur leur notation et sur leurs souhaits et aspirations professionnels et les retournent signées au chef de service.