JORF n°102 du 2 mai 2002

Article 4

Article 4

En contrepartie des sujétions résultant de l'article 3, les agents concernés bénéficient d'un repos minimum de quarante-huit heures consécutives après chaque période travaillée en continu de vingt-quatre heures.


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Version 1

En contrepartie des sujétions résultant de l'article 3, les agents concernés bénéficient d'un repos minimum de quarante-huit heures consécutives après chaque période travaillée en continu de vingt-quatre heures.