Décret n°2002-670 du 24 avril 2002

Article 4

Créé le 2 mai 2002 · En vigueur depuis le 28 octobre 2005

En contrepartie des sujétions résultant de l'article 3, les agents concernés bénéficient d'un repos minimum de quarante-huit heures consécutives après chaque période travaillée en continu de vingt-quatre heures.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 octobre 2005

En vigueur du jeudi 2 mai 2002 au jeudi 27 octobre 2005