JORF n°102 du 2 mai 2002

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS PERSONNELS AFFECTÉS AU SERVICE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DE L'INFORMATIQUE DE L'ARMÉE DE TERRE

Article 3

Pour l'organisation du travail des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, des contrôleurs des transmissions, des agents techniques de l'électronique et des agents des transmissions et de l'électronique qui sont affectés au service des télécommunications et de l'informatique de l'armée de terre et qui, en continu, exercent des fonctions de télé-surveillance de l'état des équipements et effectuent des télé-actions et des télé-maintenances, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
a) La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, peut être portée à soixante-douze heures au cours d'une même semaine dans le respect de la durée moyenne de quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives ;
b) La durée quotidienne de travail peut être portée à vingt-quatre heures sans repos minimum.

Article 4

En contrepartie des sujétions résultant de l'article 3, les agents concernés bénéficient d'un repos minimum de quarante-huit heures consécutives après chaque période travaillée en continu de vingt-quatre heures.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.