Décret n°2002-648 du 29 avril 2002

Article 7

Créé le 30 avril 2002

L'agrément peut être retiré par le ministre chargé des sports pour l'un des motifs suivants :
1° Une modification des statuts ayant pour effet de porter atteinte aux conditions posées par l'article 1er du présent décret ou le III de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ;
2° Un motif grave tiré soit de la violation par la fédération de ses statuts, soit d'une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
3° La méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;
4° La méconnaissance des dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation exigeant la qualification de ceux qui enseignent, animent, entraînent ou encadrent une activité physique ou sportive ;
5° Un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
La fédération bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
L'agrément est retiré par arrêté motivé, dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 8 janvier 2004

Abrogé parDécret n°2004-22 du 7 janvier 2004art. 14 (Ab) JORF 8 janvier 2004

En vigueur du mardi 30 avril 2002 au mercredi 7 janvier 2004

L'agrément peut être retiré par le ministre chargé des sports pour l'un des motifs suivants :

1° Une modification des statuts ayant pour effet de porter atteinte aux conditions posées par l'

article 1er

du présent décret ou le III de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ;

2° Un motif grave tiré soit de la violation par la fédération de ses statuts, soit d'une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;

3° La méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;

4° La méconnaissance des dispositions de l'

article L. 363-1 du code de l'éducation

exigeant la qualification de ceux qui enseignent, animent, entraînent ou encadrent une activité physique ou sportive ;

5° Un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.

La fédération bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.

L'agrément est retiré par arrêté motivé, dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.