JORF n°101 du 30 avril 2002

Article 4

Article 4

Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement intérieur du conseil d'administration, les deux membres de ce conseil représentant le personnel mentionnés au 4° de l'article R. 796-3 du code de la santé publique sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les mandats des représentants élus du personnel sont prorogés tant que les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation du personnel de l'institut n'ont pas été institués.


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Version 1

Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement intérieur du conseil d'administration, les deux membres de ce conseil représentant le personnel mentionnés au 4° de l'article R. 796-3 du code de la santé publique sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les mandats des représentants élus du personnel sont prorogés tant que les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation du personnel de l'institut n'ont pas été institués.