Décret n°2002-634 du 29 avril 2002

Article 5

Créé le 30 avril 2002 · En vigueur depuis le 31 août 2009

Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé.

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En vigueur depuis le lundi 31 août 2009

Modifié parDécret n°2009-1065 du 28 août 2009art. 3

Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur lecompte épargne-temps est inférieur ou égalà un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministrede la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieurà vingt jours,l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé.

En vigueur du jeudi 29 juin 2006 au mercredi 5 novembre 2008

Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps

En vigueur du mardi 30 avril 2002 au mercredi 28 juin 2006

Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps ne peuvent être exercés qu'à compter de la date à laquelle l'agent a accumulé quarante jours sur son compte.