Décret n°2002-631 du 25 avril 2002

Article 23

Créé le 28 avril 2002 · En vigueur depuis le 19 février 2014

En cas d'urgence, sans attendre l'achèvement de la procédure définie à l'article 22 du présent décret ou lorsqu'une mise en demeure de procéder à des actions correctives est restée sans effet ou n'a été que partiellement observée, après l'expiration du délai imparti par celle-ci, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation peuvent, par décision conjointe, prononcer la suspension de l'agrément aussitôt après avoir mis l'organisme certificateur à même de présenter ses observations.

L'agrément est suspendu si l'organisme certificateur n'a pas délivré de qualification d'exploitation après une période d'un an.

La suspension peut être levée, à la demande de l'organisme certificateur dès que celui-ci a justifié qu'il est en état de reprendre ses opérations de contrôle.

Lorsque l'agrément a été suspendu au moins six mois consécutifs, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation engagent la procédure de retrait prévue à l'article 22 du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 février 2014

Modifié parDécret n°2014-132 du 17 février 2014art. 17

En cas d'urgence, sans attendre l'achèvement de la procédure définie

article 22 du présent décret ou lorsqu'une mise en demeure de procéder à des actions correctives est restée sans effet ou n'a été que partiellement observée, après l'expiration du délai imparti par celle-ci, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation peuvent, par décision conjointe, prononcer la suspension de l'agrément aussitôt après avoir mis l'organisme certificateur à même de présenter ses observations.

L'agrément est suspendu si l'organisme certificateur n'a pas délivré de

La suspension peut être levée, à la demande de l'organisme certificateurdès que celui-ci a justifié qu'il est en état de reprendre ses opérations de contrôle.

Lorsque l'agrément a été suspendu au moins six mois consécutifs,

article 22 du présent décret.

En vigueur du dimanche 28 avril 2002 au mardi 18 février 2014

En cas d'urgence, sans attendre l'achèvement de la procédure définie à l'

article 22

du présent décret ou lorsqu'une mise en demeure de procéder à des actions correctives est restée sans effet ou n'a été que partiellement observée, après l'expiration du délai imparti par celle-ci, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation peuvent, par décision conjointe, prononcer la suspension de l'agrément aussitôt après avoir mis l'organisme certificateur à même de présenter ses observations.

L'agrément est suspendu si l'organisme certificateur n'a pas délivré de qualification d'exploitation après une période d'un an.

La suspension peut être levée, à la demande de l'organisme certificateur, après avis de la Commission nationale de l'agriculture raisonnée et de la qualification des exploitations, dès que celui-ci a justifié qu'il est en état de reprendre ses opérations de contrôle.

Lorsque l'agrément a été suspendu au moins six mois consécutifs, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation engagent la procédure de retrait prévue à l'

article 22

du présent décret.