Décret n°2002-631 du 25 avril 2002

Article 22

Créé le 28 avril 2002 · En vigueur depuis le 19 février 2014

L'agrément peut être retiré à tout moment, par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, lorsque l'organisme certificateur cesse de remplir une des conditions sur le fondement desquelles celui-ci a été accordé, notamment lorsque l'évaluation technique sur place a révélé des faits de nature à justifier une sanction.

La décision mentionnée à l'alinéa précédent ne peut intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des griefs retenus contre lui et mis à même de présenter ses observations.

Préalablement à l'intervention de cette décision, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation peuvent mettre l'organisme en demeure de procéder, dans un délai qu'ils déterminent, à des actions correctives et organiser ultérieurement une évaluation technique sur place pour vérifier que les mesures ainsi prescrites ont été exécutées.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 février 2014

Modifié parDécret n°2014-132 du 17 février 2014art. 17

L'agrément peut être retiré à tout moment, par décision conjointe

La décision mentionnée à l'alinéa précédent ne peut intervenir qu'après

Préalablement à l'intervention de cette décision, les ministres chargés de

En vigueur du dimanche 28 avril 2002 au mardi 18 février 2014

L'agrément peut être retiré à tout moment, par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, lorsque l'organisme certificateur cesse de remplir une des conditions sur le fondement desquelles celui-ci a été accordé, notamment lorsque l'évaluation technique sur place a révélé des faits de nature à justifier une sanction.

La décision mentionnée à l'alinéa précédent ne peut intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des griefs retenus contre lui et mis à même de présenter ses observations.

Préalablement à l'intervention de cette décision, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation peuvent mettre l'organisme en demeure de procéder, dans un délai qu'ils déterminent, à des actions correctives et organiser ultérieurement une évaluation technique sur place pour vérifier que les mesures ainsi prescrites ont été exécutées.

La Commission nationale de l'agriculture raisonnée et de la qualification des exploitations peut être saisie pour avis avant l'intervention de toute décision de retrait. Elle peut, par ailleurs, proposer à tout moment aux ministres intéressés de prendre les mesures mentionnées aux alinéas précédents.