Décret n°2002-631 du 25 avril 2002

Article 3

Créé le 28 avril 2002 · En vigueur depuis le 19 février 2014

Les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation arrêtent par décision conjointe le référentiel de l'agriculture raisonnée, qui est publié au Journal officiel de la République française.

Le référentiel initial fixe les exigences nationales.

Les exigences territoriales sont rendues applicables au 1er juillet 2004. Elles sont proposées par la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.

Les modifications du référentiel sont arrêtées selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 février 2014

Modifié parDécret n°2014-132 du 17 février 2014art. 17

Les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation arrêtent

Le référentiel initial fixe les exigences nationales.

Les exigences territoriales sont rendues applicables au 1er juillet 2004.

Les modifications du référentiel sont arrêtées selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article

.

En vigueur du jeudi 8 juin 2006 au mardi 18 février 2014

Les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation arrêtent

Le référentiel initial fixe les exigences nationales.

Les exigences territoriales sont rendues applicables au 1er juillet 2004. Elles sont proposées par la commission régionale de l'économie agricole et

du monde rural.

Les modifications du référentiel sont arrêtées selon les modalités prévues

article 12

du présent décret.

En vigueur du dimanche 28 avril 2002 au mercredi 7 juin 2006

Les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation arrêtent par décision conjointe le référentiel de l'agriculture raisonnée, qui est publié au Journal officiel de la République française.

Le référentiel initial fixe les exigences nationales.

Les exigences territoriales sont rendues applicables au 1er juillet 2004. Elles sont proposées par la commission régionale de l'agriculture raisonnée et de la qualification des exploitations dans les conditions prévues à l'

article 16

du présent décret.

Les modifications du référentiel sont arrêtées selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article après avis de la Commission nationale de l'agriculture raisonnée et de la qualification des exploitations définie à l'

article 12

du présent décret.