Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Créé le 28 avril 2002
Lorsque l'appellation est attribuée à une personne privée, l'arrêté mentionne l'insertion de l'avis prévu au 3° de l'article 7. Si l'inventaire des collections comprend des biens immobiliers, l'arrêté et l'inventaire sont également publiés à la conservation des hypothèques.