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Décret n°2002-623 du 25 avril 2002

Article 6

Créé le 28 avril 2002

Lorsqu'il intervient au nom et pour le compte de l'Etat, l'établissement fait appel au concours du service spécialisé mentionné aux articles R. 171 et suivants du code du domaine de l'Etat.
Dans les autres cas, il fait appel au concours dudit service spécialisé pour ce qui concerne l'évaluation des biens à acquérir, des indemnités d'éviction à verser, des prises à bail ou des locations à consentir.
L'établissement peut également recourir à ce même service spécialisé pour procéder aux négociations préalables aux acquisitions, et agir en ses lieu et place devant les juridictions compétentes en ce qui concerne la fixation des indemnités d'expropriation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 6 août 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-980 du 31 juillet 2015art. 17

En vigueur du dimanche 28 avril 2002 au mercredi 5 août 2015

Lorsqu'il intervient au nom et pour le compte de l'Etat, l'établissement fait appel au concours du service spécialisé mentionné aux

articles R. 171 et suivants du code du domaine de l'Etat

.

Dans les autres cas, il fait appel au concours dudit service spécialisé pour ce qui concerne l'évaluation des biens à acquérir, des indemnités d'éviction à verser, des prises à bail ou des locations à consentir.

L'établissement peut également recourir à ce même service spécialisé pour procéder aux négociations préalables aux acquisitions, et agir en ses lieu et place devant les juridictions compétentes en ce qui concerne la fixation des indemnités d'expropriation.