Décret n°2002-598 du 25 avril 2002

Article 7

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 décembre 2021

A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous.

La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l'agent concerné, au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1820.

Cette rémunération est multipliée par 1,26 à compter de la première heure supplémentaire effectuée.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1545 du 30 novembre 2021art. 1

A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur,

La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le

Cette rémunération est multipliée par 1,26 à compter de la première heure supplémentaire effectuée.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mardi 30 novembre 2021

Modifié parDécret n°2008-199 du 27 février 2008art. 2

A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur,

La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le

Cette rémunération est multipliée par 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes.

En vigueur du mardi 15 mai 2007 au lundi 31 décembre 2007

A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur,

La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l'agent concerné, au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1820.

Cette rémunération est multipliée par 1,07 pour les 14 premières

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 14 mai 2007

A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous.

La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l'agent concerné, au moment de l'exécution des travaux, dans la limite de l'indice brut 638, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1820.

Cette rémunération est multipliée par 1,07 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes.