Décret n°2002-575 du 18 avril 2002

Article 11

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Créé le 25 avril 2002 · Abrogé le 26 octobre 2004

Tout organisme autorisé pour l'adoption qui recueille un enfant en vue de son adoption dans un département métropolitain, dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon doit en faire la déclaration dans les trois jours, par lettre recommandée, au président du conseil général du département ou de la collectivité territoriale dans lequel l'enfant a été recueilli en précisant :
1° Les modalités de l'accueil provisoire de l'enfant ;
2° Les informations dont il dispose sur la situation familiale et l'état civil de l'enfant.
Le président du conseil général vérifie ces informations.
L'organisme transmet également au président du conseil général une copie du document prévu à l'article 12.
Si le ressort administratif d'accueil de l'enfant est différent de celui où il a été recueilli, l'organisme adresse simultanément une copie de la déclaration au président du conseil général.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 25 avril 2002 au lundi 25 octobre 2004