Décret n°2002-575 du 18 avril 2002

Article 10

Créé le 25 avril 2002

Si le dossier de déclaration prévu à l'article 9 est reconnu complet, le président du conseil général délivre un récépissé dans un délai de huit jours. Si le dossier est incomplet, il demande dans le même délai à l'organisme de le compléter.
La déclaration prend effet à la date du récépissé, dont copie est adressée par l'organisme au président du conseil général du département qui l'a autorisé.
Le président du conseil général qui a autorisé l'organisme transmet au président du conseil général du département qui a reçu la déclaration, sur sa demande, copie du dossier de l'organisme concerné. Il informe le ministre des affaires étrangères.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 25 avril 2002 au lundi 25 octobre 2004