Décret n°2002-575 du 18 avril 2002

Article 8

Créé le 25 avril 2002

Toute modification des éléments fournis en application des articles 2, 3, 4 et 5 doit être notifiée dans un délai de quinze jours au président du conseil général du département concerné.
L'organisme autorisé établit chaque année un rapport d'activité mentionnant le nombre d'enfants recueillis sur le territoire national, le nombre d'enfants pour lesquels une demande de rétractation du consentement à l'adoption ou une demande de restitution ont été formulées, le nombre d'adoptions réalisées ainsi que les difficultés rencontrées dans la conduite des projets d'adoption. Ce rapport est adressé au président du conseil général du département.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 25 avril 2002 au lundi 25 octobre 2004