JORF n°97 du 25 avril 2002

Article 5

Article 5

Pour les personnes visées aux 5° et 6° de l'article 2, le demandeur doit fournir :
1° Un extrait de l'acte de naissance ;
2° Un bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
3° Un curriculum vitae énonçant les titres ou qualifications.


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Version 1

Pour les personnes visées aux 5° et 6° de l'article 2, le demandeur doit fournir :

1° Un extrait de l'acte de naissance ;

2° Un bulletin n° 3 du casier judiciaire ;

3° Un curriculum vitae énonçant les titres ou qualifications.