Abrogé26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Créé le 25 avril 2002
Lorsque le demandeur envisage de recueillir des enfants nés sur le territoire français en vue de les confier en adoption, il doit fournir en outre :
1° Un exemplaire du document prévu à l'article 12 ;
2° Les noms et adresses des personnes qui assureront le recueil et le suivi social, psychologique et médical des enfants ;
3° Le décompte des sommes, correspondant aux frais engagés, qui seront demandées aux futurs adoptants.
L'accueil provisoire des enfants ne peut être effectué que par des assistants maternels agréés ou des établissements sanitaires ou sociaux dûment autorisés.
1° Un exemplaire du document prévu à l'article 12 ;
2° Les noms et adresses des personnes qui assureront le recueil et le suivi social, psychologique et médical des enfants ;
3° Le décompte des sommes, correspondant aux frais engagés, qui seront demandées aux futurs adoptants.
L'accueil provisoire des enfants ne peut être effectué que par des assistants maternels agréés ou des établissements sanitaires ou sociaux dûment autorisés.