Décret n°2002-575 du 18 avril 2002

Article 3

Créé le 25 avril 2002

Lorsque le demandeur envisage de recueillir des enfants nés sur le territoire français en vue de les confier en adoption, il doit fournir en outre :
1° Un exemplaire du document prévu à l'article 12 ;
2° Les noms et adresses des personnes qui assureront le recueil et le suivi social, psychologique et médical des enfants ;
3° Le décompte des sommes, correspondant aux frais engagés, qui seront demandées aux futurs adoptants.
L'accueil provisoire des enfants ne peut être effectué que par des assistants maternels agréés ou des établissements sanitaires ou sociaux dûment autorisés.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 25 avril 2002 au lundi 25 octobre 2004