Décret n°2002-552 du 19 avril 2002

Article 2

Créé le 1 janvier 2001

Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

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Abrogé depuis le jeudi 19 février 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-180 du 16 février 2015art. 4

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mercredi 18 février 2015