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Décret n°2002-552 du 19 avril 2002

Article Annexe

ANNEXE

FONCTIONS POUVANT OUVRIR DROIT AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE AUX FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE

A. - Fonctions exercées en administration centrale

1° Chef du service de l'inspection générale des affaires sociales.
2° Directeur général et directeur d'administration centrale, délégué général et délégué général adjoint, délégué.
3° Chef de service ou sous-directeur exerçant les fonctions d'adjoint au directeur général ou d'adjoint au directeur.
4° Chef de service ou sous-directeur en charge d'un service ou d'une sous-direction d'administration centrale ou d'un service à compétence nationale.
5° Directeur de projet.
6° Chef de la mission centrale d'appui et de coordination des services déconcentrés.

B. - Fonctions exercées en service déconcentré

1° Directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
2° Directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
3° Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
4° Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

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ANNEXE

FONCTIONS POUVANT OUVRIR DROIT AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE AUX FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE

A. - Fonctions exercées en administration centrale

1° Chef du service de l'inspection générale des affaires sociales.
2° Directeur général et directeur d'administration centrale, délégué général et délégué général adjoint, délégué.
3° Chef de service ou sous-directeur exerçant les fonctions d'adjoint au directeur général ou d'adjoint au directeur.
4° Chef de service ou sous-directeur en charge d'un service ou d'une sous-direction d'administration centrale ou d'un service à compétence nationale.
5° Directeur de projet.
6° Chef de la mission centrale d'appui et de coordination des services déconcentrés.

B. - Fonctions exercées en service déconcentré

1° Directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
2° Directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
3° Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
4° Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.