Article 4
Abrogé depuis le 2004-10-26
Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat l'attestation mentionnée à l'article 3.
1 version
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Abrogé depuis le 2004-10-26
Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat l'attestation mentionnée à l'article 3.
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En vigueur à partir du vendredi 19 avril 2002
Abrogé le mardi 26 octobre 2004
Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat l'attestation mentionnée à l'article 3.