Abrogé26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Créé le 19 avril 2002
Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat l'attestation mentionnée à l'article 3.
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Créé le 19 avril 2002
Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004
Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
En vigueur du vendredi 19 avril 2002 au lundi 25 octobre 2004
Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat l'attestation mentionnée à l'
article 3
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