Décret n°2002-523 du 16 avril 2002

Article 16

Créé le 17 avril 2002

Les ingénieurs recrutés par la voie du concours interne à caractère professionnel prévu au 3° de l'article 6 du présent décret sont nommés et titularisés, à l'issue de leur stage, dans le grade d'ingénieur des ponts et chaussées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent corps.
Ils conservent, dans la limite des durées moyennes exigées pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 17 avril 2002 au mercredi 30 septembre 2009