Décret n°2002-522 du 16 avril 2002

Article 24

Créé le 17 avril 2002

Sous réserve des dispositions de l'article 31 ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le recteur d'académie, à moins que celui-ci n'en autorise l'exécution immédiate. Dans ce délai, le recteur d'académie peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait irrégulière dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.

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Abrogé depuis le mardi 1 décembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1496 du 18 novembre 2015art. 10

En vigueur du mercredi 17 avril 2002 au lundi 30 novembre 2015