Décret n°2002-49 du 10 janvier 2002

Article 18-1

Créé le 20 avril 2005

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le directeur de l'école peut faire appel, pour la réalisation d'études ou d'expertises ou pour tous travaux nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui incombent, à des collaborateurs étrangers à l'école, appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.
Ces collaborateurs sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont les modalités d'attribution, les montants ou les taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Les collaborateurs mentionnés au présent article peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

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Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1556 du 1er décembre 2021art. 32 (VD)

En vigueur du mercredi 20 avril 2005 au vendredi 31 décembre 2021

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le directeur de l'école peut faire appel, pour la réalisation d'études ou d'expertises ou pour tous travaux nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui incombent, à des collaborateurs étrangers à l'école, appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.

Ces collaborateurs sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont les modalités d'attribution, les montants ou les taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Les collaborateurs mentionnés au présent article peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.