Décret n°2002-451 du 2 avril 2002

Article 1

Créé le 4 avril 2002 · En vigueur depuis le 13 avril 2013

Pour la répartition des crédits mentionnés au II de l'article 124 de la loi de finances pour 2002 susvisée, la part de chaque organisation syndicale habilitée au niveau départemental au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1999 résulte de l'application de la formule suivante :

3/4 (v/ V) + 1/4 (s/ S)

dans laquelle :

" v " est le nombre de suffrages obtenus par l'organisation syndicale considérée dans le collège mentionné au 1 de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime dans l'ensemble des départements ;

" V " est le nombre de suffrages obtenus par l'ensemble des organisations syndicales habilitées mentionnées à l'alinéa 1er du présent article dans le collège mentionné au 1er alinéa de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime dans l'ensemble des départements ;

" s " est le nombre de sièges obtenus par l'organisation syndicale considérée dans les collèges mentionnés au 1 et au e du 5 de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime dans l'ensemble des départements ;

" S " est le nombre de sièges obtenus par l'ensemble des organisations syndicales habilitées mentionnées à l'alinéa 1er du présent article dans les collèges mentionnés au 1 et au e du 5 de l'article R. 511-6 dans l'ensemble des départements.

Pour l'application de cette formule, l'ensemble des suffrages et des sièges obtenus dans tous les départements par une organisation syndicale est pris en compte, dès lors que celle-ci est habilitée dans au moins un département.

Les suffrages et les sièges obtenus par des organisations syndicales habilitées mentionnées au premier alinéa du présent article ayant présenté une liste d'union sont répartis à parts égales entre ces organisations.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 avril 2013

Modifié parDécret n°2013-306 du 11 avril 2013art. 1

Pour la répartition des crédits mentionnés au II de l'article

3/4 (v/ V) + 1/4 (s/ S)

dans laquelle :

" v " est le nombre de suffrages obtenus par l'organisation syndicale considérée dans le collège mentionné au 1 de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime dans l'ensemble des départements ;

" V " est le nombre de suffrages obtenus par l'ensemble des organisations syndicales habilitées mentionnées à l'alinéa 1er du présent article dans le collège mentionné au 1er alinéa de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime dans l'ensemble des départements ;

" s " est le nombre de sièges obtenus par l'organisation syndicale considérée dans les collèges mentionnés au 1 et au e du 5 de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime dans l'ensemble des départements ;

" S " est le nombre de sièges obtenus par l'ensemble des organisations syndicales habilitées mentionnées à l'alinéa 1er du présent article dans les collèges mentionnés au 1 et au e du 5 de l'article R. 511-6 dans l'ensemble des départements.

Pour l'application de cette formule, l'ensemble des suffrages et des sièges obtenus dans tous les départements par une organisation syndicale est pris en compte, dès lors que celle-ci est habilitée dans au moins un département.

Les suffrages et les sièges obtenus par des organisations syndicales habilitées mentionnées au premieralinéa du présent article ayant présenté une liste d'union sont répartis à parts égales entre ces organisations.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au vendredi 12 avril 2013

Pour la répartition des crédits mentionnés au II de l'article

article 2 de la loi du 9 juillet 1999 résulte de l'application de la formule suivante :

1/2 (v/V) + 1/2 (s/S)

dans laquelle :

"v" est le nombre de suffrages obtenus par l'organisation syndicale considérée dans le collège mentionné au 1 de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime dans l'ensemble des départements ;

"V" est le nombre de suffrages obtenus par l'ensemble des

"s" est le nombre de sièges obtenus par l'organisation syndicale considérée dans le collège mentionné au 1 de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime dans l'ensemble des départements ;

"S" est le nombre de sièges obtenus par l'ensemble des organisations syndicales habilitées mentionnées à l'alinéa 1er du présent article dans le collège visé au 1 de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime dans l'ensemble des départements.

Pour l'application de cette formule, les suffrages et les sièges

En vigueur du samedi 3 mai 2003 au vendredi 7 mai 2010

Pour la répartition des crédits mentionnés au II de l'article

article 2

de la loi du 9 juillet 1999 résulte de l'application

1/2 (v/V) + 1/2 (s/S)

dans laquelle :

"v" est le nombre de suffrages obtenus par l'organisation syndicale

"V" est le nombre de suffrages obtenus par l'ensemble des

"s" est le nombre de sièges obtenus par l'organisation syndicale considérée dans le collège mentionné au 1 de l'article R. 511-6 du code rural dans l'ensemble des départements ;

"S" est le nombre de sièges obtenus par l'ensemble des organisations syndicales habilitées mentionnées à l'alinéa 1er du présent article dans le collège visé au 1 de l'article R. 511-6 du code rural dans l'ensemble des départements.

Pour l'application de cette formule, les suffrages et les sièges

En vigueur du jeudi 4 avril 2002 au vendredi 2 mai 2003

Pour la répartition des crédits mentionnés au II de l'article 124 de la loi de finances pour 2002 susvisée, la part de chaque organisation syndicale habilitée au niveau départemental au sens de l'

article 2

de la loi du 9 juillet 1999 résulte de l'application de la formule suivante :

3/4 (v/V) + 1/4 (s/S)

dans laquelle :

"v" est le nombre de suffrages obtenus par l'organisation syndicale considérée dans le collège mentionné au 1 de l'article R. 511-6 du code rural dans l'ensemble des départements ;

"V" est le nombre de suffrages obtenus par l'ensemble des organisations syndicales habilitées mentionnées à l'alinéa 1er du présent article dans le collège mentionné au 1er alinéa de l'article R. 511-6 du code rural dans l'ensemble des départements ;

"s" est le nombre de sièges obtenus par l'organisation syndicale considérée dans les collèges mentionnés au 1 de l'article R. 511-6 et au e du 5 de l'article R. 511-6 du code rural dans l'ensemble des départements ;

"S" est le nombre de sièges obtenus par l'ensemble des organisations syndicales habilitées mentionnées à l'alinéa 1er du présent article dans les collèges visés au 1 de l'article R. 511-6 et au e de l'article R. 511-6 du code rural dans l'ensemble des départements.

Pour l'application de cette formule, les suffrages et les sièges obtenus par des organisations syndicales habilitées mentionnées à l'alinéa 1er du présent article ayant présenté une liste d'union sont répartis à parts égales entre ces organisations.