JORF n°79 du 4 avril 2002

Article 10

Article 10

Pour chaque recrutement intervenant en application de l'article 7 et du 1° de l'article 8, le président soumet les candidatures à l'avis d'une commission de recrutement qui les apprécie, notamment en ce qui concerne l'expérience professionnelle exigée à l'article 7, au regard du profil du ou des postes à pourvoir.

Les modalités générales de fonctionnement des commissions de recrutement sont fixées par décision du président après avis du comité technique central de l'établissement.

Ces commissions comprennent des membres de l'établissement. Elles comprennent, le cas échéant, des personnalités qualifiées dans le domaine de compétence du poste à pourvoir. Lorsqu'il s'agit de pourvoir des emplois relevant de la filière scientifique et technique, elles comprennent une majorité de personnalités extérieures à l'établissement qualifiées en archéologie préventive.

Pour le recrutement des agents de la filière administrative, la commission transmet son avis au président.

Pour le recrutement des agents de la filière scientifique et technique, la commission procède à un classement des candidats. Ce classement est soumis à l'avis du conseil scientifique. En cas de désaccord entre le président et le conseil scientifique sur une ou plusieurs propositions de recrutement, le président peut ne pas suivre cet avis sous réserve de l'accord du président de l'établissement.


Historique des versions

Version 3

Pour chaque recrutement intervenant en application de l'article 7 et du 1° de l'article 8, le président soumet les candidatures à l'avis d'une commission de recrutement qui les apprécie, notamment en ce qui concerne l'expérience professionnelle exigée à l'article 7, au regard du profil du ou des postes à pourvoir.

Les modalités générales de fonctionnement des commissions de recrutement sont fixées par décision du président après avis du comité technique central de l'établissement.

Ces commissions comprennent des membres de l'établissement. Elles comprennent, le cas échéant, des personnalités qualifiées dans le domaine de compétence du poste à pourvoir. Lorsqu'il s'agit de pourvoir des emplois relevant de la filière scientifique et technique, elles comprennent une majorité de personnalités extérieures à l'établissement qualifiées en archéologie préventive.

Pour le recrutement des agents de la filière administrative, la commission transmet son avis au président.

Pour le recrutement des agents de la filière scientifique et technique, la commission procède à un classement des candidats. Ce classement est soumis à l'avis du conseil scientifique. En cas de désaccord entre le président et le conseil scientifique sur une ou plusieurs propositions de recrutement, le président peut ne pas suivre cet avis sous réserve de l'accord du président de l'établissement.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2011

Pour chaque recrutement intervenant en application de l'article 7 et du 1° de l'article 8, le directeur général soumet les candidatures à l'avis d'une commission de recrutement qui les apprécie, notamment en ce qui concerne l'expérience professionnelle exigée à l'article 7, au regard du profil du ou des postes à pourvoir.

Les modalités générales de fonctionnement des commissions de recrutement sont fixées par décision du directeur général après avis du comité technique central de l'établissement.

Ces commissions comprennent des membres de l'établissement. Elles comprennent, le cas échéant, des personnalités qualifiées dans le domaine de compétence du poste à pourvoir. Lorsqu'il s'agit de pourvoir des emplois relevant de la filière scientifique et technique, elles comprennent une majorité de personnalités extérieures à l'établissement qualifiées en archéologie préventive.

Pour le recrutement des agents de la filière administrative, la commission transmet son avis au directeur général.

Pour le recrutement des agents de la filière scientifique et technique, la commission procède à un classement des candidats. Ce classement est soumis à l'avis du conseil scientifique. En cas de désaccord entre le directeur général et le conseil scientifique sur une ou plusieurs propositions de recrutement, le directeur général peut ne pas suivre cet avis sous réserve de l'accord du président de l'établissement.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 avril 2002

Pour chaque recrutement intervenant en application de l'article 7 et du 1° de l'article 8, le directeur général soumet les candidatures à l'avis d'une commission de recrutement qui les apprécie, notamment en ce qui concerne l'expérience professionnelle exigée à l'article 7, au regard du profil du ou des postes à pourvoir.

Les modalités générales de fonctionnement des commissions de recrutement sont fixées par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire central de l'établissement.

Ces commissions comprennent des membres de l'établissement. Elles comprennent, le cas échéant, des personnalités qualifiées dans le domaine de compétence du poste à pourvoir. Lorsqu'il s'agit de pourvoir des emplois relevant de la filière scientifique et technique, elles comprennent une majorité de personnalités extérieures à l'établissement qualifiées en archéologie préventive.

Pour le recrutement des agents de la filière administrative, la commission transmet son avis au directeur général.

Pour le recrutement des agents de la filière scientifique et technique, la commission procède à un classement des candidats. Ce classement est soumis à l'avis du conseil scientifique. En cas de désaccord entre le directeur général et le conseil scientifique sur une ou plusieurs propositions de recrutement, le directeur général peut ne pas suivre cet avis sous réserve de l'accord du président de l'établissement.