JORF n°79 du 4 avril 2002

Chapitre II : Recrutement

Article 7

Les recrutements dans les filières et catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret sont ouverts, pour au moins 50 % des emplois à pourvoir, aux candidats externes justifiant des titres, diplômes ou expérience professionnelle précisés ci-dessous :

  1. Catégorie 1 :

a) BEPC ou CAP ou diplôme français ou étranger au moins équivalent, ou

b) Deux années d'expérience professionnelle dans des fonctions similaires à celles relevant de cette catégorie.

  1. Catégorie 2 :

a) Baccalauréat ou titre ou diplôme français ou étranger au moins équivalent, ou

b) BEPC ou CAP ou diplôme équivalent et deux années d'expérience professionnelle dans des fonctions similaires à celles relevant de cette catégorie.

  1. Catégorie 3 :

a) Diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur ou titre ou diplôme français ou étranger au moins équivalent, ou

b) Baccalauréat ou diplôme français ou étranger équivalent ainsi que deux années d'expérience professionnelle dans des fonctions similaires à celles relevant de cette catégorie.

  1. Catégorie 4 :

a) Licence ou titre ou diplôme français ou étranger équivalent, ou

b) Diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur ou titre ou diplôme français ou étranger équivalent et deux années d'expérience professionnelle dans des fonctions similaires à celles relevant de cette catégorie.

  1. Catégorie 5 :

a) Doctorat, doctorat d'Etat ou doctorat de troisième cycle ou diplôme français ou étranger équivalent, ou

b) Licence ou diplôme français ou étranger équivalent et trois années d'expérience professionnelle dans des fonctions similaires à celles relevant de cette catégorie, ou

c) Diplôme d'études approfondies ou diplôme d'études supérieures spécialisées et deux années d'expérience professionnelle dans des fonctions similaires à celles relevant de cette catégorie.

L'appréciation de l'équivalence des titres et diplômes prévus au présent article est soumise à l'avis d'une commission dont les règles de composition et de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 8

Dans chacune des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret, les emplois à pourvoir sont, pour au moins 30 % et au plus 50 % d'entre eux, réservés aux agents contractuels de droit public de l'établissement selon l'une des deux modalités suivantes :

1° A raison des deux tiers au plus par la nomination d'agents justifiant de cinq années d'ancienneté dans l'établissement pour l'accès aux catégories 3, 4 et 5 et de trois années d'ancienneté dans l'établissement pour l'accès aux catégories 1 et 2, ainsi que des conditions prévues à l'article 7 ci-dessus ;

2° A raison du solde par la nomination au choix, dans la catégorie immédiatement supérieure parmi les agents jugés aptes à assurer les fonctions correspondantes et ayant atteint au moins le 7e échelon dans les catégories 1, 2 ou 3 et au moins le 8e échelon de la catégorie 4. Ces nominations sont prononcées par le président après avis respectifs du chef du service auquel est affecté l'agent et de la commission consultative paritaire compétente. Pour l'accès aux catégories 3, 4 et 5 de la filière scientifique et technique, la consultation de la commission consultative paritaire est précédée de celle du conseil scientifique. Les agents ainsi recrutés ne sont pas soumis à la période d'essai prévue à l'article 12 du présent décret.

Dans chaque catégorie, tout ou partie des emplois non pourvus au titre du 2° du présent article peuvent être reportés sur les emplois à pourvoir au titre du 1°.

Article 9

La commission de recrutement prévue à l'article 10 du présent décret peut proposer au directeur général de reporter les emplois à pourvoir ouverts au titre des articles 7 et 8 ci-dessus sur l'un ou l'autre des modes de recrutement prévus respectivement à ces articles, sans que la proportion des emplois à pourvoir au titre de l'un des modes de recrutement puisse être supérieure à 70 % du nombre total des emplois à pourvoir.

Article 10

Pour chaque recrutement intervenant en application de l'article 7 et du 1° de l'article 8, le président soumet les candidatures à l'avis d'une commission de recrutement qui les apprécie, notamment en ce qui concerne l'expérience professionnelle exigée à l'article 7, au regard du profil du ou des postes à pourvoir.

Les modalités générales de fonctionnement des commissions de recrutement sont fixées par décision du président après avis du comité technique central de l'établissement.

Ces commissions comprennent des membres de l'établissement. Elles comprennent, le cas échéant, des personnalités qualifiées dans le domaine de compétence du poste à pourvoir. Lorsqu'il s'agit de pourvoir des emplois relevant de la filière scientifique et technique, elles comprennent une majorité de personnalités extérieures à l'établissement qualifiées en archéologie préventive.

Pour le recrutement des agents de la filière administrative, la commission transmet son avis au président.

Pour le recrutement des agents de la filière scientifique et technique, la commission procède à un classement des candidats. Ce classement est soumis à l'avis du conseil scientifique. En cas de désaccord entre le président et le conseil scientifique sur une ou plusieurs propositions de recrutement, le président peut ne pas suivre cet avis sous réserve de l'accord du président de l'établissement.

Article 11

Le président procède à l'engagement des agents par contrat écrit. Celui-ci précise notamment la filière, la catégorie et l'échelon de classement, la résidence administrative, l'indice de rémunération, la date d'effet de l'engagement et la durée de la période d'essai prévue à l'article 12 du présent décret.

Article 12

L'engagement définitif des agents est subordonné à l'accomplissement d'une période d'essai dont la durée ne peut être inférieure à une durée effective fixée, dans chacune des filières, à :

  1. Un mois pour les agents des catégories 1 et 2 ;

  2. Trois mois pour les agents des catégories 3 et 4 ;

  3. Six mois pour les agents de la catégorie 5.

Les agents, dont la période d'essai a été jugée satisfaisante, sont engagés à titre définitif. Les autres agents peuvent être autorisés à accomplir une période d'essai complémentaire d'une durée au plus égale à la période d'essai initiale.

Il est mis fin au contrat des agents qui n'ont pas été autorisés à effectuer une période d'essai complémentaire. Toutefois, ceux d'entre eux qui bénéficiaient d'un contrat à durée indéterminée dans l'établissement sont réintégrés dans leur catégorie d'origine. Les mêmes dispositions sont applicables lorsque la période d'essai complémentaire n'a pas été jugée satisfaisante, après avis de la commission consultative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret.

Pendant toute la période d'essai, initiale ou complémentaire, le contrat peut être résilié sans préavis et sans indemnité.

La durée de la période d'essai est prise en compte pour l'avancement de l'agent.