JORF n°77 du 31 mars 2002

Chapitre V : Modification du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel

Article 23

L'article 4 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et concours interne » sont remplacés par les mots : « , concours interne et troisième concours » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des emplois mis aux concours interne et externe. Le nombre des emplois offerts aux candidats au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux trois concours. Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % des emplois mis à ces concours. »

Article 24

Au 1 de l'article 7 et au 2 de l'article 13, les mots : « établissements d'enseignement public » sont remplacés par les mots : « établissements d'enseignement publics ».

Article 25

Il est inséré, après l'article 7, un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Le troisième concours donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert :

  1. Aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription audit concours, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans le domaine de l'éducation ou de la formation, et d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années ;
  2. Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq dernières années précédant la date de clôture des registres d'inscription audit concours, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, prévues au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans le domaine de l'éducation ou de la formation, et d'un diplôme de niveau IV ou V. »

Article 26

Après le cinquième alinéa de l'article 22 sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Les candidats mentionnés à l'article 7-1 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à l'article 7-1 dont ils justifient est inférieure à six ans ;
- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au sixième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.
Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la bonification prévue au sixième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. »