Article 3
A l'article 6 de la section I du chapitre II du décret du 4 juillet 1972 susvisé, après les mots : « concours interne » sont insérés les mots : « ou d'un troisième concours ».
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A l'article 6 de la section I du chapitre II du décret du 4 juillet 1972 susvisé, après les mots : « concours interne » sont insérés les mots : « ou d'un troisième concours ».
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L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être ni inférieur à 10 % ni supérieur à 30 % du nombre total des emplois mis au concours externe et au concours interne. Le nombre des emplois offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux trois concours. Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des places mises à ces concours. »
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Au 2° de l'article 9, les mots : « établissements d'enseignement public » sont remplacés par les mots : « établissements d'enseignement publics ».
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L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription audit concours, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans le domaine de l'éducation ou de la formation, et d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années. A titre transitoire, les candidats titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années pourront se présenter à ce concours jusqu'à la session 2004 de celui-ci. Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. »
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A l'article 11 de la section II du chapitre II du décret du 4 juillet 1972 susvisé, après les mots : « concours interne » sont insérés les mots : « ou d'un troisième concours ».
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L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des emplois mis au concours externe et au concours interne. Le nombre des emplois offerts aux candidats au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux trois concours.
Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des emplois mis à ces concours. »
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Au 2° de l'article 14 et au b de l'article 17, les mots : « établissements d'enseignement public » sont remplacés par les mots : « établissements d'enseignement publics ».
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L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription audit concours, d'une ou de plusieurs activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 mentionnée à l'article 10, dans le domaine de l'éducation ou de la formation, et d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années. A titre transitoire, les candidats titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années pourront se présenter à ce concours jusqu'à la session 2004 de celui-ci.
Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. »
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Après le deuxième alinéa de l'article 29 sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Les candidats mentionnés à l'article 10 et à l'article 15 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies aux articles 10 et 15 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;
- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.
Ceux des agents issus du concours prévu à l'article 15 du présent décret peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. »
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