Article 12
A l'article 5-1 du chapitre II du décret du 4 août 1980 susvisé, après les mots : « concours interne » sont insérés les mots : « ou d'un troisième concours ».
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A l'article 5-1 du chapitre II du décret du 4 août 1980 susvisé, après les mots : « concours interne » sont insérés les mots : « ou d'un troisième concours ».
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L'article 5-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5-2. - Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des emplois mis au concours externe et au concours interne. Le nombre des emplois offerts aux candidats au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux trois concours. Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des places mises à ces concours. »
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L'article 5-3 est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa les mots : « établissements d'enseignement public » sont remplacés par les mots : « établissements d'enseignement publics » ;
2° Après le cinquième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription audit concours, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans le domaine de l'éducation ou de la formation, et d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires en éducation physique et sportive d'au moins trois années, ou d'un titre ou diplôme en éducation physique et sportive homologué, en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, au niveau II de la nomenclature interministérielle par niveau. A titre transitoire, les candidats titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires en éducation physique et sportive d'au moins deux années ou d'un titre ou diplôme en éducation physique et sportive homologué, en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, au niveau III de la nomenclature interministérielle par niveau pourront se présenter à ce concours jusqu'à la session 2004 de celui-ci. »
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L'article 5-4 est abrogé.
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A l'article 5-5, les mots : « Les concours externe et interne » sont remplacés par les mots : « Le concours externe, le concours interne et le troisième concours ».
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L'article 8 est complété par les dispositions suivantes :
« Les professeurs d'éducation physique et sportive recrutés en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 5-3 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies aux sixième et septième alinéas de l'article 5-3 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;
- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article. »
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